Articles

Jusqu’à récemment, les personnes qui n’étaient pas en mesure de prendre soin d’elles-mêmes (telles que les personnes âgées qui souffraient de démence ou les personnes ayant une déficience mentale ou physique) étaient définies par la loi comme des personnes “protégées”, et le tribunal leur attribuait un tuteur.

Au mois d’avril 2018, un amendement à la loi de capacité juridique et de tutorat a été adopté, et des dispositions juridiques ont été mises en place, exprimant une nouvelle approche sociale à l’égard des personnes handicapées. Ces arrangements permettent à toute personne, tant qu’elle est capable et compétente, de déterminer à quoi ressemblera sa vie à l’avenir, lorsqu’elle sera incapable de prendre des décisions ou de gérer ses affaires.

L’une des méthodes définies par la loi est la procuration permanente (connue en France comme le “mandat de protection future”). Dans ce genre de procuration, une personne peut déterminer qui sera habilité à l’avenir à être son mandataire, quelles sont les questions pour lesquelles elle recevra une assistance et de l’aide du mandataire (médicales, personnelles et concernant les biens), et quels sont les pouvoirs du mandataire sur ces questions. Dans cette procuration, la personne peut spécifier quels sont ses souhaits personnels quant à la gestion de sa vie à l’avenir, fournir des lignes directrices et des limites concernant divers sujets qui sont importants pour elle (par exemple, si elle souhaite continuer à vivre dans sa maison et ne pas déménager dans un logement protégé, ou une maison de retraite avec soins infirmiers, si elle souhaite continuer à verser des dons à diverses institutions et organisations ou à donner des cadeaux en vue du mariage des membres de sa famille proche, etc.

La procuration est déposée au bureau du Curateur général jusqu’au moment où l’on devra s’en servir, et peut être modifiée et annulée à chaque moment, à condition que la personne qui l’a remise soit toujours compétente.

Il n’est possible d’obtenir des explications détaillées et de rédiger une procuration permanente que par l’entremise d’un avocat qui a reçu une formation appropriée et qui est autorisé par la loi à rédiger une telle procuration.

Notre cabinet a été autorisé par la loi à rédiger les procurations permanentes.

Il est commun que des conjoints qui vivent ensemble en paix pendant de nombreuses années, décident de rédiger un testament mutuel, selon lequel chacun des conjoints lègue à son époux tous ses biens et, qu’après leur décès, leurs enfants communs héritent d’eux. Mais que se passe-t-il lorsqu’un des conjoints décède et que l’époux resté en vie rencontre un nouvel amour, se remarie et a des enfants?

Ne peut-il pas modifier son testament ?

Lorsque les dispositions du testament mutuel sont en opposition à la liberté d’une personne de léguer ses biens après son décès, sans restreindre son pouvoir de discrétion, les tribunaux ont opté pour le second principe. La supériorité du principe de la liberté de léguer, a créé des difficultés pour les couples souhaitant rédiger un testament mutuel.

En 2005, la loi sur les successions a été amendée et des dispositions spéciales concernant les testaments mutuels y ont été ajoutées. Cette modification de la loi permet aux conjoints de rédiger des testaments mutuels  en même temps (que ce soit dans le même document ou dans deux documents distincts), tout en se basant l’un sur le testament de l’autre.

Les dispositions de la loi stipulent qu’il n’est pas possible d’annuler unilatéralement un testament mutuel. Si, toutefois, l’une des parties demande à annuler le testament, la loi comprend un certain nombre de dispositions:

  • Lorsque les deux conjoints sont en vie, le conjoint visant à annuler le testament, peut remettre un avis par écrit à l’autre conjoint. Lorsque cet avis est délivré, les deux testaments sont annulés simultanément et les deux parties peuvent établir leur testament, tel qu’elles le souhaitent.
  • Lorsque l’un des conjoints souhaite annuler un testament mutuel, après le décès de l’autre et que la succession du conjoint décédé n’a pas encore été partagée, le conjoint resté vivant est tenu de quitter la succession du conjoint décédé. Si la succession a déjà été partagée, le conjoint resté vivant est obligé de restituer tout ce dont il a hérité selon le testament mutuel, ou la valeur de ce dont il a hérité.Ces dispositions sont des dispositions prises par les conjoints qui peuvent y mettre une condition et dans leur testament mutuel fixer des directives différentes, eu égard à la capacité d’un conjoint d’annuler un testament mutuel, mais ils ne peuvent pas complètement empêcher la possibilité de modifier un testament mutuel.